Les deux juridictions d’exception – Cour militaire de Justice… remplaçant le Haut Tribunal militaire – comportaient un vice essentiel qui, en ce qui concerne la première, serait sanctionné par une décision du Conseil d’État annulant, le 19 octobre 1962, l’ordonnance de création…
Avant d’aller plus loin, nous ne pouvons que constater que Charles de Gaulle n’aura pas fait ce voyage-là pour rien. C’est Michèle Voisset qui nous place elle-même devant cette horreur :
« On notera que la Cour militaire de Justice a prononcé 6 condamnations, dont plusieurs condamnations à mort suivies d’exécution, entre juin 1962 et mars 1963, date à laquelle elle a été remplacée par la Cour de Sûreté de l’État. »
Pour un tribunal ultérieurement reconnu comme illégal, ce n’était déjà pas si mal… Mais à quoi tenait donc le vice rédhibitoire qui caractérisait aussi bien la Cour militaire de Justice que son prédécesseur immédiat, le Haut Tribunal militaire, né directement de l’application de l’article 16 ? Réponse de Michèle Voisset :
« L’article 8 de la décision relative au Haut Tribunal militaire excluait tout recours « contre une décision quelconque » alors que l’article de la décision du 3 mai [créant le Tribunal militaire chargé d’un plus menu fretin] admettait un pourvoi en cassation sur la décision au fond, reçu et jugé conformément au droit commun et prévoyait (article 12, alinéa 2) en cas de cassation, un renvoi de l’affaire devant une autre Chambre du Tribunal militaire. »
Pourquoi cette différence de traitement ? La décision du 3 mai indique tout bonnement que les inculpés « peuvent, s’ils ne sont déférés au Haut Tribunal militaire, être déférés par décret au tribunal ». Il pourrait s’agir d’une question d’encombrement, tout autant que d’une question de gravité de la faute incriminée. Mais aucun motif n’est formulé… Ainsi l’inculpé bénéficiera, ou pas, d’une possibilité de pourvoi selon le choix que fera le seul exécutif (décret)… c’est-à-dire, en bout de chaîne, Charles de Gaulle… Il s’agit donc tout simplement de ce que l’on appelle le fait du prince. En application de l’article 16, le Général veut montrer qu’il dispose à lui tout seul d’un droit de vie et de mort, non soumis à quelque contrôle que ce soit, sur ceux qu’il décide d’anéantir autant pour faire un exemple que pour exercer une vengeance personnelle : malheur à qui s’est dressé devant lui !
Développant plus particulièrement la thématique de la gravité de la faute commise par les personnes incriminées, Michèle Voisset émet l’hypothèse d’une distinction faite par De Gaulle entre les « inspirateurs », qu’il veut sanctionner avec toute la rapidité et la brutalité possibles, et les « exécutants » qui, livrés à eux-mêmes, ne représenteraient pas un véritable danger :
« Cette interdiction de tout recours, alors que les atteintes à la sûreté de l’État depuis l’ordonnance du 4 juin 1960 peuvent dans certains cas entraîner une condamnation à la peine capitale, revêtait un caractère particulièrement grave, d’autant plus grave qu’il semble que les instructions gouvernementales données aux Procureurs Généraux tendaient à réclamer cette peine pour les « inspirateurs » du putsch. »
Pour ceux-là, il s’agissait donc bien de mourir du fait du prince, et sans la possibilité du moindre recours.
Ici, Michèle Voisset ajoute une petite note qui commence par cette phrase extraite de la lettre adressée, au moment du premier procès devant le Haut Tribunal militaire, par le garde des Sceaux, Michel Debré, au Procureur Général :
« Je voudrais vous rendre attentif à la nécessité pour vous de réclamer les peines les plus sévères. »
Résumant le reste de la note, Michèle Voisset écrit :
« Le garde des Sceaux insistait ensuite sur la valeur intimidante de la peine et le caractère d’arrêt de principe qu’allait revêtir le premier jugement rendu par le Haut Tribunal militaire. »
Doté d’un système de prorogation comparable, mais soumis, lui, à d’éventuels pourvois en cassation, le Tribunal militaire, à travers ses décisions, paraît n’avoir pas fait couler le sang, même s’il a suivi son petit bonhomme de chemin, comme Michèle Voisset s’en fait l’écho :
« Institué par la décision du 3 mai 1961 [application de l’article 16], prorogée par la décision du 29 septembre 1961 [fin de l’article 16], puis par l’ordonnance du 13 juillet 1962 [prise en application de la loi référendaire du 13 avril 1962] jusqu’au 31 mai 1963 », il devait prononcer 915 condamnations de nature diverse…
Cinq jours après la mise en action de cette juridiction militaire – et dans le but d’évoquer toutes les mesures qu’il se voyait contraint de prendre contre les militaires tout autant que contre des civils de la fonction publique –, De Gaulle déclarait dans une allocution du 8 mai 1961 :
« Il faut que les instruments par lesquels le pouvoir légitime agit dans tous les domaines, fassent corps avec lui, en tout lieu et à tout moment. Cela est vrai évidemment de son bras séculier, c’est-à-dire de l’armée, de la police, de la justice pour lesquels l’accomplissement rigoureux des devoirs constitue un impératif catégorique autant que magnifique. »
Cependant qu’au-delà…
« Nul n’est contraint de faire carrière au service de l’État : mais pour ceux qui s’y consacrent, ce service est une noble et stricte obligation. Faire en sorte que cette obligation soit observée dans tous les cas, voilà qui est nécessaire. »
Y compris sans doute quand le chef… de l’État – s’abstrayant de ce que lui impose le texte même de l’article 16 et agissant hors légalité et au-delà du rétablissement du « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels » – s’avise de régler des comptes personnels, tout en menant une politique qui n’est que la sienne.
Ainsi émergera immédiatement de l’article 16 – et toujours selon Michèle Voisset…
« […] la décision du 24 avril [1961] énonçant les sanctions disciplinaires frappant les fonctionnaires civils et militaires participant à une entreprise de subversion ou s’emparant sans droit d’un commandement, et celles mettant en congé spécial certains personnels « eu égard aux circonstances », comme en l’espèce. Dans le premier cas, on s’efforçait de caractériser les motifs des sanctions encourues. Dans le second, un large pouvoir d’appréciation était laissé à l’Administration pour l’emploi qu’elle pouvait faire de ces mesures. » 35
Le second cas paraît donc relever tout simplement d’une volonté d’épuration sur critères plus ou moins politiques. Sur ce point, Michèle Voisset rend compte de ce qui se manifesta à l’époque :
« C’est ainsi qu’on identifie vite ces décisions à un « dégagement des cadres ». »
Arrêtons-nous un instant sur le procédé retenu pour réaliser cette purge à la française : la mise en congé spécial. Sachant que le statut de la fonction publique offre deux façons d’aboutir au même résultat : le licenciement pour insuffisance professionnelle, et la mise en non activité, pourquoi avoir recouru à une procédure rattachée directement à la mise en œuvre de l’article 16 ? Mais, c’est bien simple, nous dit Michèle Voisset :
« Les raisons pour lesquelles cette procédure a été utilisée ont été mises en lumière par la circulaire du Ministre des Armées du 3 août 1961 qui soulignait le souci de rapidité du Gouvernement. L’article 16 permettait un allègement des procédures […]. »
Il paraît même qu’en la circonstance, l’article 16 soit allé un peu trop loin… Il sera, par exemple, arrivé que l’on se refuse à transmettre les éléments figurant au dossier des fonctionnaires incriminés, or, nous dit-elle…
« […] le Conseil d’État ayant exigé que la règle de la communication du dossier soit respectée, de nombreuses décisions ont été annulées ».
Faisons maintenant le point de cette purge cuvée « article-16« (1961). À la date du 7 juin, les mises en congé spécial et radiations des cadres des personnels militaires avaient frappé 1108 personnes. Au 8 juin, chez les fonctionnaires de police, elles at-teignaient un total de 1637. Enfin, au 17 juin, 9 magistrats en fonction dans les départements algériens avaient subi le même sort.
Michel J. Cuny
(Ce texte est tiré de l’ouvrage électronique « Pour en finir avec la Cinquième République – Histoire de l’étouffement du suffrage universel » que j’ai publié il y a quelques mois et que l’on pourra trouver ici.)