Quand l’article 16 accentue les effets de la loi ordinaire

À Alger, justement, dans la nuit du 21 au 22 avril 1961, les quatre généraux français Zeller, Challe, Jouhaud et Salan se rebellaient contre l’autorité du président de la République… qu’ils avaient si bien aidé, trois ans plus tôt, à s’imposer à la tête de l’État tout en implantant une nouvelle Constitution, et cela pour se donner les moyens de conserver, par la force, l’Algérie à la France.

Le 23 avril 1961, Charles de Gaulledevenu président de la République depuis le 21 décembre 1958 – décidait de recourir aux pouvoirs exceptionnels de l’article 16. Il n’y mettrait fin qu’un peu plus de cinq mois plus tard, le 29 septembre. La veille déjà, le 22, un Conseil des ministres extraordinaire, bien sûr présidé par le Général, avait pris une première mesure exceptionnelle : l’état d’urgence était mis en vigueur à compter du 23 avril à 0 heure, et ceci en vertu de la loi du 3 avril 1955 qui prévoit, dans son article 2 alinéa 3, que cet état d’urgence ne peut être prolongé – et ceci, par une loi dûment votée – qu’après 12 jours, date de son expiration automatique. Or, dès le 24 avril, le Parlement ne devant se réunir que le 25, le président de la République prorogeait à lui tout seul la durée de l’état d’urgence en cours « jusqu’à nouvelle décision », c’est-à-dire sans plus donner aucun délai, et sans que la représentation ait pu être consultée… Tandis que, comme l’écrit Michèle Voisset :
« Si la prolongation avait été faite par une loi parlementaire, il eût fallu que cette loi fixât, aux termes de l’article 3, « sa durée définitive », donc la limitât dans le temps. » 

Mais, alors que nous sommes le 24 avril – second jour d’application de l’état d’urgence –, De Gaulle dispose, depuis la veille, des pouvoirs exceptionnels que lui offre l’article 16 : ainsi peut-il, en prétendant qu’il s’agit de l’une des « mesures exigées par les circonstances », et « inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission », user à sa guise de la loi sur l’état d’urgence et omettre, à la fois, d’en fixer d’avance la durée d’application et d’attendre un vote du Parlement… Il n’y a là rien que de très normal, ce qui n’empêche pas Michèle Voisset de faire cette remarque plutôt pertinente :
« Peut-être même le fait que la décision ait été prise avant que le Parlement fût réuni a-t-il permis d’éviter des difficultés avec ce dernier sur ce point. » 

C’est-à-dire avec les représentants du suffrage universel…

Ce qui est certain, c’est qu’en la circonstance, la loi sur l’état d’urgence a reçu une amplification temporelle non prévue…, c’est-à-dire une extension dans le temps des pouvoirs de police spécifiquement activés par l’état d’urgence. D’où un changement significatif de la qualification de celui-ci. C’est ce que nous apprend Michèle Voisset en partant de la prorogation décidée dès le 24 avril :
« […] l’état d’urgence alors décrété avait expressément prévu « qu’il emportait, par sa durée, application de l’article 11 [de la loi de 1955] » c’est-à-dire que, selon le mot de M. Drago, il y avait application non seulement de l’état d’urgence simple, mais aussi de « l’état d’urgence aggravé ». » 

coup-de-massue

Nous le voyons : la mise en œuvre de l’article 16 a permis à De Gaulle de donner un coup de pouce très significatif à la dynamique interne qui caractérise l’état d’urgence. Le voici applicable sans délai et sous sa forme la plus agressive. Le Parlement n’y est pour rien. Or, les conséquences de ces deux modifications de fond sont considérables. Michèle Voisset nous en livre la liste dont le premier train vise l’extension des pouvoirs du ministre de l’Intérieur dans la métropole, et du Gouverneur général en Algérie :
« En vertu de l’article 6 [de la loi sur l’état d’urgence], ils pouvaient prononcer des assignations à résidence, mais il leur était interdit d’établir des camps d’internement. Ils pouvaient, selon l’article 8, ordonner, sur l’ensemble du territoire inclus dans l’état d’urgence, la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et autres lieux de réunion ainsi qu’interdire les réunions. Ils pouvaient ordonner la remise de certaines armes. Ils avaient en outre (article 11), le droit d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Ils pouvaient aussi, toujours en vertu de l’article 11 (alinéa 2), contrôler la presse et les publications de toute nature ainsi que les émissions radiophoniques, les projections cinématographiques et les représentations théâtrales. » 

Rappelons que c’est bien l’exécutif qui s’offre à lui-même tous ces moyens d’exécution, sans qu’aucun contrôle ne puisse être effectué par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), sauf à tenter d’envoyer le président de la République devant la Haute Cour de justice pour crime de haute trahison…

Voici maintenant le second train de mesures. Il concerne les Préfets :
« En vertu de l’article 5 [de la loi sur l’état d’urgence], ceux-ci pouvaient interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans certains lieux et à certaines heures. Ils pouvaient instituer des zones de sécurité où le séjour des personnes était réglementé. Ils pouvaient prononcer des mesures d’éloignement à l’égard de certaines personnes dans tout ou partie de leur département. » 

Encore ne s’agit-il là que de l’utilisation d’une loi qui a précédé l’adoption de la Constitution de 1958, et donc de l’article 16. Pour aborder correctement les effets de la mise en œuvre de celui-ci par Charles de Gaulle à compter du 23 avril 1961, il faut avant tout souligner cet élément que nous fournit Michèle Voisset :
« […] une ordonnance du 4 juin 1960 a rétabli pour les crimes [politiques] les plus graves la peine capitale. »

En 1961, De Gaulle aura-t-il poussé les choses au pire grâce à l’article 16 ? C’est ce que nous verrons bientôt.

Michel J. Cuny

(Ce texte est tiré de l’ouvrage électronique « Pour en finir avec la Cinquième République – Histoire de l’étouffement du suffrage universel » que j’ai publié il y a quelques mois et que l’on pourra trouver ici.)


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